S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.42. Lorsque son enfant est hospitalisé, le cadre peut suspendre le congé pour adoption prévu à l’article 76.41, après entente avec son employeur, en retournant au travail pendant la durée de cette hospitalisation.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23.